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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-660 du 30 juillet 1982 SUR LES PRIX ET LES REVENUS)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-660 du 30 juillet 1982 SUR LES PRIX ET LES REVENUS)


I. - Le taux des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs visés au quatrième alinéa de l'article premier de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifiée portant diverses mesures en faveur de l'emploi est uniformément réduit de 2,2 points pour les salariés dont la rémunération, entendue au sens de la réglementation relative au salaire minimum de croissance et rapportée à l'heure, n'excède pas, au cours du mois de juin 1982, 19,33 F en métropole, ou le montant correspondant qui sera fixé par décret pour chacun des départements d'outre-mer. Cette disposition prend effet à compter des rémunérations acquises au titre du mois de juillet 1982.

Cette réduction s'applique également aux salariés embauchés à compter du 1er juillet 1982 et percevant une rémunération qui, rapportée à l'heure, est égale au salaire minimum de croissance.

La réduction prévue aux alinéas ci-dessus est accordée aussi longtemps que la rémunération des intéressés ne dépasse pas le plafond horaire prévu par l'article 23 de la loi de finances rectificative (n° 81-734 du 3 août 1981). La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la réduction ci-dessus prévue est prise en charge par l'Etat.

II. - L'Etat rembourse aux maîtres d'apprentissage définis à l'article L. 118-6 du code du travail et à l'article 2 de la loi précitée au 10 juillet 1979, la moitié de l'augmentation du salaire des apprentis qui résulte du relèvement au 1er juillet 1982 du salaire minimum de croissance.

Ce remboursement est maintenu aussi longtemps que ces salaires ne dépassent pas les plafonds définis au troisième alinéa du paragraphe I ci-dessus.

III. - Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application de celles qui résultent de l'article 23 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 précitée. Dans ce cas, toutefois, la réduction totale de cotisations patronales ne peut excéder 8 points et demi.