Article 15 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modificant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales)
Article 15 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modificant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales)
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et sous réserve des dispositions des articles 21 et 22 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée qui demeurent en vigueur, l'exécutif du département de Paris est transféré au maire de Paris, président du conseil de Paris, qui exerce, dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, les attributions dévolues aux conseils généraux.
Le délai de trois mois prévu au dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée pour l'établissement de la convention fixant la liste des services de la préfecture placés sous l'autorité de l'exécutif du département court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Sont validés en tout état de cause les actes de toute nature pris par le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, puis par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris, en tant que celui-ci a exercé la compétence d'organe exécutif du département de Paris et des institutions interdépartementales ayant leur siège social à Paris depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.