Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES)
I - Paragraphe abrogé.
II - Les salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'un congé [*durée*] maximum de vingt jours [*durée*] non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures [*durée*].
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-ci. Ce refus doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.