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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CONJOINTS D'ARTISANS ET DE COMMERCANTS TRAVAILLANT DANS L'ENTREPRISE FAMILIALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CONJOINTS D'ARTISANS ET DE COMMERCANTS TRAVAILLANT DANS L'ENTREPRISE FAMILIALE)


Un artisan ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.