Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-540 du 28 juin 1982 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-540 du 28 juin 1982 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)
I - A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.
II - Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I ci-dessus.
Son taux est fixé à :
1° 1 p. 100 dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I ci-dessus est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ci-dessous ;
2° 0,75 p. 100 dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ci-dessous ;
3° 0,5 p. 100 dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
III - A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 p. 100 dans le cas visé au II-1 du présent article.
IV - Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leur groupement doté d'une fiscalité propre.
V - La cotisation de taxe professionnelle prévue à l'article 1647-B septies du code général des impôts est supprimée à compter de 1983.