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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-540 du 28 juin 1982 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-540 du 28 juin 1982 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)


A compter de 1983, la réduction des bases de la taxe professionnelle prévue à l'article 1468-I du code général des impôts en faveur des artisans est fixée :

- aux trois quarts lorsqu'ils emploient un salarié ;

- à la moitié lorsqu'ils emploient deux salariés ;

- à un quart lorsqu'ils emploient trois salariés.