I - 1° Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition. La valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années est celle définie à l'article 1469 du code général des impôts.
2° Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune n'a pas été imposée l'année précédente, elle est, pour l'année de l'imposition, prise en compte pour la moitié de son montant.
3° Les dispositions des 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de transfert entre communes des équipements et biens mobiliers d'un même contribuable.
4° Pour les entreprises de travaux publics, les dispositions des 1° et 2° ci-dessus s'appliquent au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des matériels de chantier.
II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit des trois éléments suivants :
1° Son taux de taxe professionnelle de 1982 ;
2° La valeur locative des équipements et biens mobiliers imposés en 1982 à son profit dans les rôles généraux établis au titre de cette même année ;
3° La moitié du pourcentage de variation, constaté au niveau national entre 1982 et 1983, de la valeur locative de l'ensemble des biens et équipements mobiliers compris dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux.
III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.