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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-540 du 28 juin 1982 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-540 du 28 juin 1982 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)


I - Il est institué un taux super réduit de 5,50 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée dans les départements de la France métropolitaine pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits énumérés à l'article 279 c (1° à 12° inclus) du code général des impôts.


II - Le taux normal et le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée applicables dans les départements de la France métropolitaine sont fixés à 18,60 p. 100.


III - Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules spéciaux pour handicapés et sur les aménagements, équipements et accessoires spéciaux destinés à faciliter la conduite des voitures automobiles par des personnes handicapées ou à adapter ces voitures au transport des personnes handicapées.

La liste des équipements et accessoires mentionnés à l'alinéa précédent et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

IV - Paragraphe modificateur

V - Les dispositions des I à III s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982.

Les dispositions du IV s'appliquent aux achats, importations, livraisons et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1982.