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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)


Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.

Le scrutin est secret.

Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent.