Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger)
Le Conseil supérieur des Français de l'étranger est composé de membres élus pour six ans [*mandat - durée*] au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.
Il est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet, les membres élus du Conseil sont répartis en deux séries A et B, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 1 annexé à la présente loi.
En outre, siègent au conseil, sauf pour l'application des dispositions relatives à l'élection des sénateurs :
1° Les sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
2° Des personnalités au nombre de vingt, désignées pour six ans par le ministre des affaires étrangères en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger et renouvelables par moitié tous les trois ans.
3° Un représentant des Français établis dans la principauté d'Andorre, désigné en leur sein pour six ans par le ministre des affaires étrangères.