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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-372 du 6 mai 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-372 du 6 mai 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-3 du code du travail, les organismes et institutions visés au quatrième alinéa de l'article L. 511-3 du code du travail sont appelés à donner leur avis, avant le 15 mai 1982, sur l'implantation du ou des sièges des conseils de prud'hommes et sur la délimitation éventuelle de leur ressort par création, suppression ou transfert des conseils.