Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)
La caisse des dépôts et consignations recevra en consignation les obligations correspondant aux actions non présentées dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Tant qu'elles n'auront pas été échangées, ces obligations ne participeront pas aux tirages au sort annuels. Celles qui seraient encore consignées le 1er janvier 1997 seront amorties en totalité à cette date et les sommes provenant de cet amortissement sont conservées par la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai de prescription ; le délai de prescription court à compter de la consignation de l'obligation.
Pour les banques nationalisées visées à l'article 12-II-b, le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article court à compter du 1er juillet 1982 et la date prévue au deuxième alinéa est reportée au 1er juillet 1997.