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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)


Dans les sociétés mentionnées aux articles 1er, 12 et 29, toute modification du contrat de travail d'un membre du conseil d'administration représentant les salariés doit être préalablement soumise au conseil d'administration.