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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-1173 du 31 décembre 1982 relative à l'aide judiciaire, à l'indemnisation des commissions et désignations d'office en matière pénale et en matière civile et à la postulation dans la région parisienne)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-1173 du 31 décembre 1982 relative à l'aide judiciaire, à l'indemnisation des commissions et désignations d'office en matière pénale et en matière civile et à la postulation dans la région parisienne)


La présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1983, à l'exception de l'article 21 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1983.

Les demandes d'aide judiciaire et les recours exercés contre les décisions des bureaux d'aide judiciaire en cours d'examen au 1er mars 1983 seront, le cas échéant, transférés, en l'état, respectivement aux nouveaux bureaux compétents ou à l'autorité compétente pour connaître du recours.

Les dispositions du titre II de la loi précitée du 3 janvier 1972 ne seront applicables qu'aux commissions et désignations d'office intervenues postérieurement au 1er mars 1983.