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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION)


Jusqu'à la publication de la loi fixant les règles d'élection des membres de l'ensemble des conseils régionaux, les membres des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion seront élus dans les conditions prévues par la présente loi, par les articles 4, 5, 12, à l'exception du dernier alinéa, 13 à 26 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 et par le titre Ier du livre Ier du code électoral.