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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)


I - Les intérêts des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livret ouverts, dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel au nom des organismes énumérés ci-après sont soumis au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe selon les modalités prévues à l'article 125 A-II-bis du code général des impôts.

Les organismes qui reçoivent de tels intérêts n'ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables.

Peuvent bénéficier des dispositions prévues au présent article, les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organismes sans but lucratif à caractère cultuel, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail et les comités d'entreprise.

II - Les sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret ouverts par les caisses de crédit mutuel mentionnées au I, y compris ceux prévus au présent article, sont affectées, selon des modalités définies par arrêté et pour la moitié au moins de leur montant à des emplois d'intérêt général.