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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)


A compter de la campagne 1983-1984, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.

Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.