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Article 91 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)

Article 91 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)


Pour le calcul de la première part de la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes, lorsque le recensement général de la population de 1982 fait apparaître une diminution de la population d'une collectivité locale, une part de la diminution ainsi constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette collectivité. Pour 1983, cette part est égale à 75 p. 100 de la diminution de population ; pour 1984 et 1985, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et à 25 p. 100.