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Article 82 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)

Article 82 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)


Alinéa modificateur

Le montant de cette imposition est fixé, pour chaque société, au prorata des dividendes dus à l'Etat. La redevance n'est pas déductible du résultat imposable. Elle est versée directement à la caisse nationale de l'industrie ou à la caisse nationale des banques avant le 15 juillet 1983.