Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)
Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)
I - Les prestations familiales servies aux personnes non salariées du régime agricole, ainsi que les ressources destinées à leur financement, sont retracées dans les comptes de la caisse nationale des allocations familiales à compter du 1er janvier 1983.