Articles

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)


I - 1° Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget.

2° Les entreprises visées à l'article 302 septies A bis sont tenues de produire un bilan abrégé à l'appui de leurs déclarations de résultats.

Alinéa modificateur

II - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 2.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts et dans la limite de ce montant, avant calcul de la décote. La dépense prise en charge par l'Etat du fait de cette réduction n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.


III - Les centres de gestion agréés peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et placés sous un régime simplifié d'imposition. Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au premier alinéa de l'article 1649 quater D du code général des impôts, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre avant le 1er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre.

A compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de tenir des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salariés ne peut être délivrée qu'aux experts-comptables stagiaires remplissant des conditions fixées par décret.

IV - Les limites de chiffre d'affaires ou de recettes qui conditionnent l'octroi d'allégements fiscaux aux adhérents des centres de gestion ou associations agréés sont supprimées.


V - Le directeur des services fiscaux ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion et associations agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.


VI - A - Alinéa modificateur

B - 1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :

- que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1 ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;

- que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.

VII - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1983.