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Article 71 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)

Article 71 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)


1. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d'équipement, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité d'amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue au 1° de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, un taux égal à 40 p. 100 pour les biens d'une durée normale d'utilisation inférieure ou égale à neuf ans et à 42 p. 100 pour une durée normale d'utilisation égale à dix ans. Ce taux est ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d'utilisation des biens au-delà de dix ans.

Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant.

2. Les dispositions du 1 ci-dessus s'appliquent aux biens d'équipement visés à l'article 244 duodecies du code général des impôts à l'exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises mentionnées aux articles 74 A et 244 terdecies dudit code.


3. La déduction pour investissement, instituée par l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980), est supprimée pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1983.