Article 67 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)
Article 67 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)
I - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente.
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25 p. 100 des dépenses de recherche exposées au cours de cette période, sous réserve que ces entreprises satisfassent aux conditions prévues aux 1° et 3° du II et au III de l'article 44 bis du code général des impôts.
II - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b ;
d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets.
III - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts visés au d du II ci-dessus pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au d du II ci-dessus entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
IV - Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 3 millions de francs. Il est imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle elle a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué à l'entreprise.
Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente et revalorisées comme indiqué au I ci-dessus, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôt antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 p. 100 du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôt suivants ou, à défaut, une reprise égale à 25 p. 100 du reliquat non imputé.
V - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère de la recherche et de l'industrie, dans des conditions définies par le décret prévu au VI ci-dessous.
VI - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au II ci-dessus, exposées au cours des années 1983 à 1987, sur option de l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.
VII - Le montant annuel des pertes de recettes résultant pour le Trésor public des dispositions ci-dessus sera pris en compte chaque année comme une composante de l'effort budgétaire à consentir, tel qu'il est prévu à l'article 2 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France (n° 82-610 du 15 juillet 1982).