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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)


I, II Paragraphes modificateurs

III - Les dispositions de la loi du 25 mars 1949 modifiée susvisée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1982.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1982 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

IV - Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée en dernier lieu par la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.


V - Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus, sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.


VI, VII Paragraphes modificateurs

VIII - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1983.