Article 30 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)
Article 30 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)
La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1983, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40.000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.
Le mode de répartition sera conforme à celui utilisé en 1982.