Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)
I - Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par le présent article.
II - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval vapeur est arrêté par la région.
2. Le taux unitaire visé au 1 ci-dessus est réduit de moitié en ce qui concerne :
- les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
- les tracteurs non agricoles ;
- les motocyclettes.
3. Les taux unitaires visés aux 1 et 2 ci-dessus sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge.
4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1 ci-dessus.
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.
III - 1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire visé au 1 du paragraphe II ci-dessus.
2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.
IV - 1. La délivrance de :
1° Tous les duplicata de certificats ;
2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe.
2. Le montant de la taxe fixe visée au 1 ci-dessus égale :
- le quart du taux unitaire visé au 1 du paragraphe II ci-dessus pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;
- ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.
3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile.
V - Lorsque l'application du tarif prévu au paragraphe II ci-dessus fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur (1).
VI - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au paragraphe II ci-dessus pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
VII - 1. Le taux unitaire de la taxe proportionnelle visée au 1 du paragraphe II ci-dessus est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.
2. Les proportions établies par les paragraphes II, III et IV ci-dessus entre le taux unitaire précité et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.
VIII - Dans chaque région, les articles 968 et 1635 bis D II du code général des impôts cessent d'être applicables à l'entrée en vigueur de la première délibération prise en vertu du paragraphe VII ci-dessus.