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Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)

Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)


I - 1. La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1983 n'est exigible au titre d'une année que pour la partie de son montant dépassant 3.000 F.


2. Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du même 1° du 7, sont exonérés de taxe sur les salaires.


II - Le nombre des manifestations de bienfaisance ou de soutien susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au c du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est porté de quatre à six.


III - Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50 p. 100, les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, à l'exclusion, pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, et à l'exclusion des entreprises qui donnent des représentations visées à l'article 281 bis B du code général des impôts.

La délibération pourra porter sur une ou plusieurs catégories.

IV - 1. A la faveur de l'option pour l'application des dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts relatives à la détermination des bénéfices provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique, les contribuables peuvent demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes. 2. Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.

3. Les contribuables actuellement placés sous le régime de l'article 100 bis peuvent, lors du dépôt de la déclaration de leurs revenus pour 1982, opter pour le régime prévu aux 1 et 2 ci-dessus.