Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)
Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)
I - Les opérations d'achat et de vente d'obligations autres que celles mentionnées au b du 2° de l'article 980 bis du code général des impôts, libellées en francs et inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou au compartiment spécial du hors cote ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse, sont exonérées du droit prévu à l'article 978 du code général des impôts.
II - Alinéa modificateur
III - Le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au III bis de l'article 125 A du code général des impôts est porté à 45 p. 100 pour les bons et titres autres que les obligations émis à compter du 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 p. 100 si cette condition n'est pas remplie.
Le taux de 45 p. 100 s'applique également aux produits des placements, autres que les bons et titres, courus à partir de la même date.