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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)


I - Paragraphe modificateur

II - 1. A compter du 1er janvier 1983, les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. La personne interposée est solidairement responsable du paiement de la taxe.

2. La taxe visée au 1 ci-dessus n'est pas applicable :

- aux personnes morales dont les immeubles situés en France, autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français ;

- aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté visé au 3 ci-dessous, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;

- aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, et aux institutions publiques étrangères ;

- aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.

3. La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année [*périodicité*, la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause *]formalité obligatoire*. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A du code général des impôts ainsi que celles des paragraphes II et III de l'article 8 de la loi de finances pour 1982 précitée.

En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au paragraphe I de l'article 244 bis A du code général des impôts est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.

4. La taxe visée au 1 ci-dessus n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Les actions ou parts des personnes morales assujetties à la taxe, détenues par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, ne sont pas soumises à l'impôt sur les grandes fortunes et aux droits de mutation à titre gratuit.

III - Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée au II ci-dessus qui auront, avant le 31 décembre 1983, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.

Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération.

Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.

IV - Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévu aux articles 710 et 711 du code général des impôts n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.