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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983)


I - Paragraphe modificateur

II - 1. Alinéa modificateur

2. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les pelleteries tannées, apprêtées et lustrées, neuves ou d'occasion, à l'exception de celles provenant de lapins ou de moutons d'espèces communes non dénommées, ainsi que sur les vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 p. 100 et plus.

III, IV, V Paragraphes modificateurs

VI - Pour l'imposition des revenus de l'année 1982, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels applicable aux traitements, indemnités, émoluments et salaires est fixé à 50.900 F ; la limite prévue au 4 bis, deuxième alinéa, au 4 ter, deuxième alinéa , et au 5 a, avant-dernier alinéa, de l'article 158 du code général des impôts, au-delà de laquelle aucun abattement n'est appliqué sur certains revenus, est fixée à 460.000 F. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels visé ci-dessus ; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs supérieur.

VII - Les dispositions du premier alinéa de l'article 14-1 de la loi de finances pour 1982 précitée sont reconduites pour l'imposition des revenus de 1982. Toutefois, les chiffres de 25.000 F et 15.000 F mentionnés à cet article sont portés tous deux à 28.000 F et le taux de 10 p. 100 est ramené à 7 p. 100.

En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant déduction du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

VIII - 1. La notion de chef de famille est supprimée du code général des impôts. Les époux sont soumis à une imposition commune en matière d'impôt sur le revenu, tant en raison de leurs bénéfices et revenus que de ceux de leurs enfants considérés comme à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.


2. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.

Chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Toutefois, les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations, relatives aux revenus provenant d'une activité agricole, industrielle et commerciale, non commerciale ou visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies avec le titulaire des revenus et produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. L'impôt est établi au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame".

Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il peut demander à être déchargé de cette obligation.

3. a) Les dispositions du 3 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent dans les mêmes conditions à chacun des conjoints.

Pour le calcul de l'impôt dû en vertu de l'alinéa précédent au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.

b) Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.

c) En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.

4. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne les 1 et 3 ci-dessus et pour l'imposition des revenus de 1982 en ce qui concerne le 2 ci-dessus. Les adaptations nécessaires du code général des impôts sont effectuées par un décret en Conseil d'Etat.


IX - A - Le quotient familial prévu à l'article 194 du code général des impôts est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées au 1 c, d et d bis de l'article 195 du même code.


B - 1., 2., 3. Alinéas modificateurs

4. Les nouveaux tarifs prévus ci-dessus sont applicables à compter du 15 janvier 1983.

X - 1. Les limites de chiffres d'affaires ou de recettes fixées pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et associations agréés sont portées ;

- à 2.804.000 F pour les entreprises agricoles et pour les entreprises commerciales ou artisanales dont l'objet principal est la vente de marchandises ou la fourniture du logement et à 846.000 F en ce qui concerne les autres entreprises ;

- à 1.011.000 F pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.

2. Alinéa modificateur

XI - Paragraphe modificateur