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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)

Sont amnistiés tous les faits imputés à des résistants en relation avec les activités de la Résistance et se situant dans la période prévue par l'article 20 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953 modifiant la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951.
L'amnistie entraîne sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes.
Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie sont applicables.