Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)
Toute personne de nationalité française [*condition*] au jour de la promulgation de la présente loi ayant fait l'objet, pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, de mesures administratives d'expulsion du territoire de Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 20 mars 1956, du Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 mars 1956 ou d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 3 juillet 1962 ou d'internement ou d'assignation à résidence tant sur ces territoires que sur le territoire métropolitain, bénéficie, sur sa demande, d'une indemnité forfaitaire et unique à caractère personnel. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice résultant du seul fait d'avoir subi l'une ou plusieurs de ces mesures. Un décret fixe le montant de l'indemnité uniforme quelle que soit la nature ou la durée de la mesure, et ses modalités d'attribution. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, être présentée dans un délai d'un an suivant la publication de ce décret.