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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)

La prise en compte pour la retraite de la période prévue aux articles 1er à 7 est subordonnée au versement de la retenue pour pension, calculée, soit sur la base du traitement indiciaire retenu pour la liquidation de la nouvelle pension, soit, pour les personnels encore en activité, sur la base du traitement indiciaire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, et à la condition que les annuités prises en compte ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente servie par un régime de base d'assurance vieillesse, y compris les régimes spéciaux.