Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)
Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnels en activité et à la retraite ou à leurs ayants cause.
Un décret fixe la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 précitée. Ces commissions sont composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001.
Ce décret précise les conditions et modalités de désignation des membres des commissions administratives de reclassement et de leur président, ainsi que leurs conditions de fonctionnement.