Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)

Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine en application respectivement des dispositions de la loi n° 55-1086 du 7 août 1955, de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 ou de l'ordonnance n° 62-401 du 11 avril 1962 peuvent, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945.


Un décret fixera la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance du 15 juin 1945 visée à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions de désignation des représentants des personnels concernés.