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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)

Les dispositions de l'ordonnance n° 58-942 du 11 octobre 1958 sont étendues aux bénéficiaires de la loi du 5 avril 1937 qui ont enseigné en Tunisie antérieurement à leur naturalisation.
Ces dispositions sont également étendues aux fonctionnaires de l'enseignement recrutés dans les conditions de droit commun lorsqu'ils ont enseigné en Tunisie ou au Maroc antérieurement à leur naturalisation.