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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD,DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE)

Par dérogation aux dispositions des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en application des lois n° 64-1269 du 23 décembre 1964, n° 66-396 du 17 juin 1966, n° 68-697 du 31 juillet 1968, et relevant du 5° de l'article 4 de cette dernière loi, modifié par l'article 24 de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974, ou de l'article 25 de ladite loi, modifié par l'article 27 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur.



Ces dispositions s'appliquent aux personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi. Elles s'appliquent, en outre, aux militaires ou anciens militaires ayant servi à titre étranger.



Le versement de la retenue pour pension prévu à l'article 10 de la présente loi peut, à la demande de l'intéressé, ne porter que sur une partie des annuités correspondant à la période définie au premier alinéa ci-dessus. Dans ce cas, seules sont prises en compte pour la retraite les annuités sur lesquelles a porté le versement. La période objet du versement part du lendemain de la date de la radiation des cadres.