Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les revenus de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application du deuxième alinéa (1° et 4°) et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application des articles L. 322-4, du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles Le taux qui leur est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduir les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 aôut 1967, L. 3-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.