Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les revenus de remplacement, les indemnisations et les allocations de chômage perçus en application des articles L. 322-4, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17, L. 351-19, L. 731-1 du code du travail et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes ainsi que sur les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi conformément aux accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, et sur les indemnités de formation versées aux travailleurs privés d'emploi par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
Sans préjudice de l'article 20 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 et de l'article 9 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, cette cotisation est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application du titre II de l'ordonnance précitée du 31 mars 1982, de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles.
Elle est établie dans les conditions fixées, pour les allocations de garantie de ressources perçues en application de l'article L. 351-5 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi, à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée par la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, aux articles L. 3-2 et L. 128 du code de la sécurité sociale, à l'article 1031 du code rural et à l'article 14 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979.
Toutefois, à compter du 1er avril 1983, le taux applicable aux avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité, en application des articles L. 322-4, L. 351-5 et L. 351-17 du code du travail, des ordonnances précitées des 30 janvier et 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles, est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages visés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application du troisième alinéa ci-dessus.