Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les revenus de remplacement, les indemnisations et les allocations de chômage perçus en application des articles L. 322-4, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17, L. 351-19, L. 731-1 du code du travail et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes ainsi que sur les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi conformément aux accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, et sur les indemnités de formation versées aux travailleurs privés d'emploi par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
Elle est établie dans les conditions fixées, pour les allocations de garantie de ressources perçues en application de l'article L. 351-5 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi, à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, modifiée par la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, aux articles L. 3-2 et L. 128 du code de la sécurité sociale, à l'article 1031 du code rural et à l'article 14 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979.