Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-995 du 9 novembre 1981 PORTANT ABROGATION DE LA LOI 80564 DU 21-07-1980 (DITE LOI SAUVAGE) MODIFIANT LES ART. 13,14 ET 15 DE LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 12-11-1968 ET PORTANT MODIFICATION DES ART. 14 ET 15 DE LADITE LOI)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-995 du 9 novembre 1981 PORTANT ABROGATION DE LA LOI 80564 DU 21-07-1980 (DITE LOI SAUVAGE) MODIFIANT LES ART. 13,14 ET 15 DE LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 12-11-1968 ET PORTANT MODIFICATION DES ART. 14 ET 15 DE LADITE LOI)
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les représentants :
Des collectivités territoriales, dans le ressort desquelles est situé le siège de l'université ;
Des établissements publics régionaux ;
Des activités économiques et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives ;
Des organismes et associations directement concernés par l'enseignement supérieur et, notamment, des organisations syndicales les plus représentatives des personnels des différents ordres d'enseignement et de recherche, des associations d'éducation permanente, des associations scientifiques et culturelles, seront appelés à siéger au titre des personnalités extérieures visées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi d'orientation précitée.