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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981)


Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas revisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date.

Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.

Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962.