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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981)


Les banques et les établissements de crédit soumis à l'obligation de constitution de réserves à la Banque de France en application du décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel de 2 p. 1000 du montant moyen en 1980 des comptes ordinaires créditeurs et des comptes sur livrets libellés en francs et comptabilisés par leurs sièges et agences métropolitains. Toutefois, sont exclus de l'assiette du prélèvement les comptes des non-résidents et des établissements non bancaires admis au marché monétaire en application de la décision de caractère général du conseil national du crédit et du titre n° 67-10 du 28 juin 1967.

Le montant moyen mentionné ci-dessus est déterminé à partir des états établis pour le calcul des réserves obligatoires à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année 1980.

Pour les établissements soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 ou à l'impôt sur le revenu, le prélèvement ne peut être supérieur à 20 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice 1980, déterminé avant tout abattement d'assiette.

Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1981.

Un décret fixe les dispositions applicables en cas de création, cessation d'activité, cession ou transfert d'établissement.