Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981)
Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel, pour 1981, de 10 p. 100 des frais généraux mentionnés aux c, d, e et f de l'article 39 5 du code général des impôts, déduits de leurs résultats imposables au titre de 1980. Toutefois, ces frais ne sont retenus que pour la partie excédant les limites fixées en application dudit article par les arrêtés du ministre de l'économie et des finances en date des 8 juillet 1966 et 18 décembre 1978. Le prélèvement exceptionnel ne s'applique pas aux entreprises qui font l'objet d'un règlement judiciaire, ni aux entreprises se trouvant en situation de suspension provisoire de poursuites.
Le prélèvement n'est pas acquitté si son montant est inférieur à 200 F. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
Le prélèvement est exclu des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.