Articles

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981)


Les entreprises de travail temporaire définies à l'article L. 124-1 du code du travail doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel égal à 5 p. 100 du montant du bénéfice des exercices ou périodes d'imposition arrêtés en 1980, déterminé avant imputation des reports déficitaires et sans tenir compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.