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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL)


Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu aux articles 13, 31 et 41 de l'ordonnance 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale et à l'article 1031 du code rural, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.


Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.