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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL)


Pour le calcul de leurs cotisations de sécurité sociale, les employeurs de salariés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, bénéficient d'un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues, pour une durée de travail identique, au titre de ce même salarié s'il travaillait à temps complet.


Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.