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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSURANCE ET AUX OPERATIONS DE CAPITALISATION)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSURANCE ET AUX OPERATIONS DE CAPITALISATION)


Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :

Loi du 11 juillet 1868 portant création de deux caisses d'assurances, l'une en cas de décès, et l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels, articles 2 modifié (alinéa 1er), 5 modifié, 6, 8 à 12, 14 à 16, 17 (alinéa 2), 18 ;

Loi du 20 juillet 1886 relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, articles 4, 5 (alinéa 2), 6 modifié, 7 modifié, 9, 10 (alinéas 1er et 3), 12 (alinéa 1er), 13 modifié (alinéa 1er), 14 à 17, 19, 20 modifié (alinéas 2 et 3), 21 modifié, 22 (alinéas 2 et 3), 25 (2° et 3°), 27 ;

Loi du 17 juillet 1897 autorisant la caisse d'assurance en cas de décès à faire des assurances mixtes, articles 2 à 4 ;

Loi du 24 mai 1899 étendant, en vue de l'application de la loi du 9 avril 1898, les opérations de la caisse nationale d'assurances en cas d'accident, article 2 ;

Loi du 9 mars 1910 relative aux opérations de la caisse nationale d'assurance en cas de décès, articles 2 et 3 ;

Loi du 22 juillet 1919 relative aux contrats d'assurances sur la vie en temps de guerre, articles 7 à 12, 15, 16 et 18 ;

Loi du 8 mars 1928 modifiant la législation de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et de la caisse nationale d'assurance en cas de décès, article 3 ;

Loi n° 53-75 du 6 février 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1953, articles 29-I (alinéa 1er), 29-II (alinéa 1er), 29-II (alinéa 1er), 30 (alinéa 1er).