Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981)
I. Paragraphe modificateur
II. Pour les caisses locales de crédit mutuel, le prélèvement exceptionnel visé à l'article 6 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ne peut être supérieur à 20 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice 1981.