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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981)


I. Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.


II. L'article 82 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, est applicable au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires dues à un autre Etat membre de la Communauté européenne.


III. L'assistance prévue aux I et II ci-dessus pourra être fournie aux administrations étrangères pour les demandes postérieures au 1er janvier 1982.


IV. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.